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28 novembre 2000 11:43

Jugement Bouchard3

5 juillet 2000

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL COUR MUNICIPALE DE : VILLE de SAINT-LAURENT

No : 00-00283-3

Par l'Honorable juge : PIERRE G. BOUCHARD Le 5 juillet 2000
VILLE de SAINT-LAURENT c. Pierre DEMERS
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JUGEMENT
On reproche au défendeur d'avoir, le 27 juillet 1999, omis de gazonner l'espace de terrain autour de sa maison située au 1200 rue Latour à Ville de Saint-Laurent, contrairement au Règlement 1051 sur le zonage, article 5.6.1.1. L'enquête dans ce dossier a été tenue avec celle des dossiers numéros 00-00284-5 et 00-00280-6.

La preuve de la poursuite montre de façon très claire, par les photographies prises le 27 juillet par l'inspecteur municipal Mychel Trépanier et produites par lui à l'audition comme pièces P-4A à P-4J, que la partie avant du 1200 Latour n'est pas gazonnée.

Les photographies pièces P-6D et P-6E montrent aussi clairement que le terrain de la dite propriété en front sur la rue Rochon n'est pas gazonné lui non plus. Les photographies P-4A à P-4J font voir non seulement une haie et des arbres, ce qui est tout à fait normal comme accompagnement d'un espace gazonné, mais aussi des quantités très abondantes de plantes et de feuilles mortes, recouvrant le sol, avec la présence de sacs de vidange oranges contenant des feuilles mortes, le 27 juillet 1999 ce qui est plus inusité. D'ailleurs, d'autres photographies produites et prises la veille du procès, soit le 17 avril 2000, montrent le devant du terrain oü il n'y a, à toute fin pratique, absolument pas de gazon. Mais il y a une abondante quantité de sacs de feuilles mortes alignées le long du fond du terrain près des arbustes, et le terrain est rempli à pleine grandeur de feuilles mortes à travers lesquelles commencent à pousser, ici et là, de façon tout à fait clairsemée et sporadique, quelques plants non identifiés. Les photographies prises le 17 avril 2000 et produites comme pièces P-8D et P-8E illustrent bien ce délabrement continuel du terrain, délabrement qu'on retrouve aux pièces P-6D et P-6E, P-4B, P-4C, P-4F et P-4G prises au milieu de l'été le 27 juillet 1999. Cette dernière photographie P-4G, à elle seule illustre de façon tout à fait évidente ce que le défendeur a tenté de soutenir avec ce qu'il appelle ses divers agencements paysagers : feuilles mortes à la grandeur du terrain à travers lesquelles ont poussé, ici et là, des plantes clairsemées, alors qu'ailleurs sur le devant du terrain, en front sur la rue Latour, il y a, touffues et écrasantes, des quantités innombrables de plants de toutes sortes, avec au beau milieu sur une chaise en bois, un gros sac orange de ce qui semble être des feuilles mortes amassées on ne sait quand.

Une telle abondance désordonnée de végétation hétéroclite qui recouvre la quasi-totalité du terrain, ressemblant à des arbustes poussant, de façon hirsute et inculte comme à l'état sauvage, ne peut pas s'appeler décemment un agencement paysager, mais bien plutôt, comme l'a dit d'ailleurs un témoin en défense Madame Stéphanie Adam, "comme l'orée d'un bois ou d'une forêt là oü on retrouve semblable végétation".

Non seulement, il n'y a même pas cinq pour cent (5%) d'espace gazonné sur les parties avant de la rue Latour, tel que l'admet le défendeur lui-même, il n'y a que végétation poussant de façon tout à fait sauvage jonchée à travers des amas de feuilles mortes. C'est la situation qui prévaut sauf pour quelques boîtes de bois contenant des plantes, alignées le long du trorroir de la rue Rochon et sous lesquelles on peut voir les feuiiles mortes au sol sur la partie asphaltée de l'entrée de garage.

Les photographies P-4B, P-4E etP-4G du 27 juillet 1999 démontrent bien ce désordre total. La photographie P-4C, montrant le devant du terrain en front sur la rue Latour, à la droite de la maison du défendeur, fait voir aussi, recouvrant même en partie l'asphalre d'un espace de stationnement, cet état de délabremenmt avec ses feuilles mortes et ses gros pots en plastique noir servant d'habitude aux pépiniéristes pour empoter des plants plus gros.

Le côté de la maison donnent sur la rue Rochon, comme l'indiquent les photographies P-6D, P-6E et P-8E, avec ses boîtes de bois dont le devant a été peinturé en blanc par le défendeur, certaines défoncées, a plutôt l'allure d'une vente de garage de plants de tournesols qu'y aurait laissé le défendeur au gré de la saison d'été et qui n'ont jamais trouvé preneur.

En somme, il s'agit pour une bonne partie de végétation sauvage prise ici et là dans les bois à la campagne, et que le défendeur a reconnu avoir lui-même replantée sur son terrain au 1200 rue Latour.

Le Règlement 1051 sur le zonage oblige, à l'article 5.6.1.1, le propriétaire d'un terrain construit à gazonner le devant de son terrain en front sur la rue, et permet d'en faire l'objet d'un agencement paysager. L'esprit même du Règlement 1051 est de gazonner le devant et subsidiairement d'y ajouter un agencement paysager. Cependant le Règlement 1051 y précise au même article cette restriction :

"Un agencemenmt paysager doit être maintenu en tout temps en bon état."

La preuve révèle que l'Honorable juge André Forget, alors juge à la cour supérieure, avait ordonné au défendeur par jugement rendu le 26 novembre 19931, de gazonner les parties avant de son terrain. Il y qualifiait le mot "aménagement" ainsi :

"Le mot "aménagement" dans son sens commun est synonyme d'organisation et de réglementation." ( soulignés du soussigné)

... "Le mot "aménagement" et le mot "sauvage" réfèrent à des notions opposées."
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1 Ville de Saint-Laurent c. Pierre Demers, 500-05-010987-939

Toujours selon la preuve, ce jugement porté en appel devant la Cour d'appel du Québec 2qui a rendu jugement le 26 juin 1997 infirmant le jugement de l'honorable juge Forget seulement sur un point bien précis, à savoir : les étagères de bouteilles et le compost. L'autre ordonnance du juge For get quant à l'enlèvement de la végétation sauvage, n'ayant pas fait l'objet d'un appel en Cour d'appel, tient toujours.
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2 500-09-002290-930

Le présent tribunal est donc lié par la règle de droit du "stare decisis" en ce qui a trait à la végétation sauvage qui doit être enlevée, et le Tribunal partage entièrement les propos du juge Forget à ce sujet dans son jugement du 26 novembre 1993.

Le Tribunal en vient donc à la conclusion que les parties avant de la propriété du défendeur ne sont pas gazonnées comme l'oblige le Règlement 1051 sur le zonage et ne constituent pas un agencement paysager qui pourrait autrement être permis si ordonné et réglementé et en tout temps maintenu en bon état, ce qui est loin d'être le cas ici.

Conclusion : Le Tribunal déclare le défendeur coupable de l'infraction reprochée.
PIERRE G. BOUCHARD. juge municipal

c.c. Me Pierre-Yves Leduc, pour la, poursuivante.
(COPIE CERTIFIÉE CONFORME SIGNÉ (illisible) GREFFIER)

(pcc : Pierre Demers, 28 novembre 2000)